6. Un technologue professionnel peut exercer une activité professionnelle réservée à l’architecte lorsqu’elle se rapporte soit:1° à une habitation unifamiliale isolée;
2° à l’insertion d’une habitation unifamiliale unique et non répétitive entre des habitations en rangées existantes ou son ajout à leur extrémité;
3° à l’agrandissement ou à la modification d’une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée.
Les bâtiments visés au premier alinéa doivent avoir, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 3 étages ainsi qu’une aire de bâtiment inférieure à 600 m2.